Les exigences de coordination impliquent la nécessité de cohérence entre les interventions des collectivités locales et celles du pouvoir judiciaire. À partir de 1995, les Nations Unies affirmèrent les principes de base relatifs à ces interventions pour l’administration de la justice aux mineurs, afin de sauvegarder les droits de l’homme en cas d’implication dans une affaire judiciaire. L'importance de ces règles ne réside pas uniquement dans la détermination d’un système relatif aux mineurs différencié par rapport à celui des adultes (déjà largement acquis dans les systèmes étatiques), mais plutôt dans la définition de domaines spécifiques dans lesquels les droits de l’homme pourraient subir une compression en relation aux caractéristiques spécifiques d’un sujet « faible » tel que le mineur. Parmi ces règles, les points fondamentaux doivent être : 1) identifiés dans la présence de règles spécifiques qui façonnent le système pénal en rapport aux caractéristiques particulières du mineur, comprises comme mise en valeur d’une « personne humaine » spécifique et non d’un « futur adulte », qui se manifestent normalement à travers la définition d’un « âge pénal de maturité » reflétant une maturation effective du sujet au niveau individuel et social, lié à l’acquisition effective de l’idée « d’homme » et de l’idée de «société» propre à chaque âge; 2) une réponse punitive réservée uniquement aux sujets « mûrs » et proportionnée à la personnalité de chaque jeune et aux circonstances des faits; 3) un pouvoir discrétionnaire qui permet de tenir compte de manière adéquate des besoins spéciaux du mineur et des différents moyens à disposition; 4) une intervention non pénale, aussi bien pour les sujets immatures et pour les sujets qui ont subi des conditionnements négatifs importants, à forte valeur éducative; 5) la reconnaissance des garanties de procédures fondamentales telles que la présomption d’innocence, la notification de l’accusation, la faculté de ne pas répondre, la présence des parents, le droit de faire recours, etc. Les points fondamentaux concernant la fonction éducative – et donc non seulement rééducative – du système pénal des mineurs, sont tout aussi significatifs, en particulier au niveau de : a) l’intimité des mineurs; b) des précautions à adopter au cours des enquêtes; c) de la spécialisation de la police; d) de l’utilisation de l’incarcération préventive comme recours extrême; e) du jugement équitable dans un environnement intégrant les exigences des mineurs; f) de la pluralité de réponses en matière de sanctions et de la différencia-tion de traitement; g) de l’utilisation de la peine privative de liberté comme recours extrême; h) du traitement fortement protégé et du traitement de détention à effectuer dans des institutions tout à fait séparées des institutions pour adultes, de la concession vaste et vigilante de la liberté conditionnelle et des alternatives à la détention; i) à l’absence de conséquences stigmatisantes qui conditionnent de manière négative la vie future.

Intervention à la Table ronde "Élus locaux : outils et compétences face à la délinquance juvénile" / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2008), pp. 1-7.

Intervention à la Table ronde "Élus locaux : outils et compétences face à la délinquance juvénile"

PIGHI, Giorgio
2008

Abstract

Les exigences de coordination impliquent la nécessité de cohérence entre les interventions des collectivités locales et celles du pouvoir judiciaire. À partir de 1995, les Nations Unies affirmèrent les principes de base relatifs à ces interventions pour l’administration de la justice aux mineurs, afin de sauvegarder les droits de l’homme en cas d’implication dans une affaire judiciaire. L'importance de ces règles ne réside pas uniquement dans la détermination d’un système relatif aux mineurs différencié par rapport à celui des adultes (déjà largement acquis dans les systèmes étatiques), mais plutôt dans la définition de domaines spécifiques dans lesquels les droits de l’homme pourraient subir une compression en relation aux caractéristiques spécifiques d’un sujet « faible » tel que le mineur. Parmi ces règles, les points fondamentaux doivent être : 1) identifiés dans la présence de règles spécifiques qui façonnent le système pénal en rapport aux caractéristiques particulières du mineur, comprises comme mise en valeur d’une « personne humaine » spécifique et non d’un « futur adulte », qui se manifestent normalement à travers la définition d’un « âge pénal de maturité » reflétant une maturation effective du sujet au niveau individuel et social, lié à l’acquisition effective de l’idée « d’homme » et de l’idée de «société» propre à chaque âge; 2) une réponse punitive réservée uniquement aux sujets « mûrs » et proportionnée à la personnalité de chaque jeune et aux circonstances des faits; 3) un pouvoir discrétionnaire qui permet de tenir compte de manière adéquate des besoins spéciaux du mineur et des différents moyens à disposition; 4) une intervention non pénale, aussi bien pour les sujets immatures et pour les sujets qui ont subi des conditionnements négatifs importants, à forte valeur éducative; 5) la reconnaissance des garanties de procédures fondamentales telles que la présomption d’innocence, la notification de l’accusation, la faculté de ne pas répondre, la présence des parents, le droit de faire recours, etc. Les points fondamentaux concernant la fonction éducative – et donc non seulement rééducative – du système pénal des mineurs, sont tout aussi significatifs, en particulier au niveau de : a) l’intimité des mineurs; b) des précautions à adopter au cours des enquêtes; c) de la spécialisation de la police; d) de l’utilisation de l’incarcération préventive comme recours extrême; e) du jugement équitable dans un environnement intégrant les exigences des mineurs; f) de la pluralité de réponses en matière de sanctions et de la différencia-tion de traitement; g) de l’utilisation de la peine privative de liberté comme recours extrême; h) du traitement fortement protégé et du traitement de détention à effectuer dans des institutions tout à fait séparées des institutions pour adultes, de la concession vaste et vigilante de la liberté conditionnelle et des alternatives à la détention; i) à l’absence de conséquences stigmatisantes qui conditionnent de manière négative la vie future.
2008
Pighi, Giorgio
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